158. Le hors-cadre en disponibilité conformément à la définition prévue à l’article 4 du chapitre 1 bénéficie, rétroactivement à la date de l’abolition de son poste, des dispositions du chapitre 5 du présent règlement. Dans un tel cas, le montant maximal que peut recevoir ce hors-cadre ne peut dépasser l’équivalent de 36 mois de son salaire redressé, le cas échéant.
Le hors-cadre visé par le paragraphe 2 de l’article 159 du règlement mentionné au paragraphe 1 de l’article 156 du présent règlement est réputé avoir choisi, rétroactivement à la date de l’abolition de son poste, l’option du replacement telle que prévue à la section 4 du chapitre 5 du présent règlement.
Les articles 32 et 33 du présent règlement prennent effet le 30 juin 1996.
D. 1217-96, a. 158; D. 925-97, a. 12.